Chaîne de conservation des preuves dans les délits contre la santé publique : nature juridique, effets de sa rupture et stratégie de contestation
Analyse de la doctrine du Tribunal Supremo (Cour suprême espagnole) sur la chaîne de conservation des stupéfiants saisis : fondement, distinction entre irrégularité et rupture, effets sur l'expertise, voie de cassation et charge de l'allégation.
Dans les procédures pour délit contre la santé publique (art. 368 et suivants du Code pénal espagnol, ci-après CP), la preuve de la nature, du poids et de la pureté de la substance repose, en règle générale, sur une expertise réalisée sur un échantillon. La valeur probante de ce rapport d'expertise dépend de ce que l'objet analysé soit bien celui qui a été saisi. C'est pourquoi la contestation de la chaîne de conservation des preuves (cadena de custodia) est un moyen de défense récurrent et, dans le même temps, l'un de ceux qui aboutissent le moins souvent.
Le présent article systématise la doctrine du Tribunal Supremo (Cour suprême espagnole, dont les arrêts sont cités « STS ») et de l'Audiencia Provincial de Málaga (cour provinciale de Málaga, « SAP ») sur cette question, en citant textuellement les décisions (citations traduites de l'espagnol).
1. Notion et fondement : la garantie d'identité (« mismidad »)
La chaîne de conservation des preuves désigne l'ensemble des opérations de collecte, de transfert et de conservation des indices recueillis au cours d'une enquête pénale, lesquelles doivent satisfaire à des exigences destinées à garantir l'authenticité, l'inaltérabilité et l'intégrité des sources de preuve (STS 1939/2020, du 31 mars ; la SAP Málaga 4536/2025 attribue cette définition à la STS 147/2015).
Son fondement réside dans la garantie d'identité de l'objet de la preuve. La STS 3116/2012, du 24 avril, la formule ainsi :
« il s'agit de garantir que, depuis le moment où sont recueillis les vestiges liés au délit jusqu'à celui où ils se concrétisent en preuves lors du procès, ce sur quoi porteront l'immédiateté, la publicité et le contradictoire entre les parties ainsi que le jugement du tribunal est une seule et même chose. »
La même décision identifie trois moments soumis à contrôle : « Ce qui a été trouvé doit être décrit et appréhendé avec les garanties requises, placé en dépôt avec les garanties requises et analysé avec les garanties requises ». Comme référence normative, elle cite l'art. 318 de la loi de procédure pénale espagnole (Ley de Enjuiciamiento Criminal, ci-après LECrim), relatif au scellement, à la rétention, à la conservation ou à l'envoi à l'organisme approprié, ainsi que les obligations de documentation et de compte rendu au juge prévues aux art. 292 et 295 LECrim.
Un élément de contexte : la STS 3116/2012 elle-même relève que la réglementation de la procédure de conservation a été confiée dans une large mesure « aux bonnes pratiques de ceux qui interviennent dans l'enquête pénale ». L'absence d'un régime détaillé explique que le contrôle s'opère au cas par cas et sur le terrain de l'appréciation de la preuve.
2. Nature : valeur instrumentale et lien avec l'expertise
Le Tribunal Supremo a réaffirmé à plusieurs reprises que la chaîne de conservation ne constitue pas une preuve en soi. La SAP Málaga (3e section) 4536/2025, du 1er octobre, reprend la doctrine de la STS 795/2014, qui cite elle-même la STS 1/2014 :
« La chaîne de conservation n'est pas une fin en soi ; elle a une valeur instrumentale : la seule chose qu'elle garantit est l'intégrité des éléments de preuve depuis leur collecte jusqu'à leur analyse, de sorte qu'en cas de rupture, cela peut affecter la crédibilité de l'analyse, mais non sa validité. »
Son lien avec l'expertise est direct. La STS 1939/2020 rappelle que « la validité des résultats de l'expertise dépend de la garantie quant à la provenance et au contenu de ce qui fait l'objet de l'analyse » (STS 587/2014). C'est pourquoi, ajoute-t-elle, la violation de la chaîne « affecte ce que l'on appelle la vraisemblance de l'expertise et, par conséquent, sa légitimité et sa validité pour servir de preuve à charge ».
Une nuance s'impose quant à la nature de l'intervention policière initiale. Selon la STS 3116/2012, la collecte et la conservation ne constituent pas une expertise préconstituée, mais « un acte d'enquête policière qui acquiert une portée probatoire, en tant que preuve testimoniale, lorsque les agents comparaissent à l'audience de jugement pour déposer sur ce qu'ils ont perçu par leurs sens ». Le centre de gravité se situe donc à l'audience de jugement (plenario) et non dans le procès-verbal de police (atestado).
3. Irrégularité et rupture : deux plans distincts
La jurisprudence distingue deux plans que la défense ne doit pas confondre.
a) Le plan de la licéité (validité). C'est celui de la preuve illicite obtenue en violation de droits fondamentaux (art. 11.1 de la loi organique du pouvoir judiciaire, LOPJ). Selon la jurisprudence, la chaîne de conservation ne relève pas de ce plan. La STS 4652/2025, du 22 octobre, l'exprime ainsi :
« Ce n'est pas une condition de validité, mais de fiabilité. Lorsque la chaîne de conservation est rompue, nous n'entrons pas dans le champ de l'illicéité ou de l'inutilisabilité probatoire, mais dans celui d'une moindre fiabilité (amoindrie, voire anéantie) faute d'avoir respecté certaines garanties. Ce sont deux plans distincts. L'illicéité n'est pas régularisable. »
Le contraste avec la preuve illicite a des conséquences quant au régime applicable. L'illicéité n'admet aucune régularisation et peut étendre ses effets aux preuves dérivées, sauf rupture du lien causal ou du lien d'antijuridicité (desconexión de antijuridicidad). La rupture de la chaîne, en revanche, se répercute sur le poids probatoire et peut être compensée par d'autres moyens de preuve.
b) Le plan de la fiabilité (appréciation). C'est là que se situe la chaîne de conservation. La STS 3116/2012 explique que l'omission de formalités constitue une infraction procédurale qui n'entache pas l'acte de nullité, bien qu'elle rende la preuve irrégulière, et que :
« la dévaluation, au regard des garanties d'authenticité, provoquée par le déficit formel ne pourrait aller jusqu'à la disqualification totale de l'expertise que si la chaîne de conservation n'offre aucune garantie »
Parmi les formulations analysées, c'est la plus favorable à la défense : la disqualification totale existe en tant que possibilité, mais elle est réservée à l'hypothèse d'une absence de garanties.
c) Distinction entre simple irrégularité et rupture significative. La STS 3699/2015, du 27 juillet, le résume ainsi : « une irrégularité dans les protocoles établis comme garantie de la chaîne de conservation n'équivaut pas à une nullité ». Ce qu'il faut déterminer, c'est si l'irrégularité (absence de mention d'une donnée obligatoire, défaut de documentation exacte d'une étape) « est de nature à faire naître des doutes sur l'authenticité ou l'intégrité de la source de preuve ».
La STS 286/2023, du 12 janvier, a dressé la liste des carences qu'elle considère comme de « simples irrégularités ou vices de forme » :
« 1.- Numérotation défectueuse ou erronée des boîtes contenant la source de preuve. 2.- Le numéro de la procédure ne figure pas au dossier. 3.- Le procès-verbal de transmission des éléments matériels, depuis leur collecte jusqu'à leur remise dans les locaux de la police, ne figure pas au dossier. 4.- Absence de scellé. 5.- Emballage inadéquat n'affectant ni l'échantillon ni les informations qu'il est possible d'en extraire ; ou 6.- Simple retard dans l'envoi au laboratoire de la substance saisie aux fins d'analyse. »
Elle conclut que ces hypothèses et d'autres similaires « ne font naître aucun doute sur l'identité des substances ou objets saisis », puisqu'ils correspondent à ce que la police a appréhendé.
4. Présomption de régularité et charge de l'allégation
La jurisprudence raisonne à partir d'une présomption iuris tantum (présomption simple) de correspondance entre ce qui a été recueilli et ce qui est produit au procès :
« il existe une présomption selon laquelle ce qui a été recueilli par le juge, l'expert ou la police correspond à ce qui est présenté comme preuve le jour du procès, sauf s'il existe un soupçon raisonnable qu'une forme quelconque de manipulation ait pu se produire. » (STS 3116/2012)
La STS 1939/2020 la renforce s'agissant de la phase initiale de conservation par la police, en relevant « l'impossibilité d'admettre que les actes de la police soient illégitimes ou irréguliers, tant que le contraire n'est pas établi ou ne peut être déduit ».
De cette présomption découle une charge d'allégation qualifiée pour la partie qui conteste. La SAP Málaga (2e section) 563/2024, du 3 avril, invoque la STS 990/2016 et précise que « la formulation de doutes de caractère générique » ne suffit pas : il doit exister un doute raisonnable. La partie doit préciser « à quels moments, en raison de quels actes et dans quelle mesure cette interruption s'est produite, en pouvant proposer en première instance les preuves visant à l'établir ».
Il existe également une exigence tenant au moment où la question est soulevée. La SAP Málaga 4536/2025 a relevé que la question, soulevée uniquement lors de la plaidoirie finale (informe final), « aurait fort bien pu être invoquée au stade des questions préalables (cuestiones previas) », ce qui laisse entrevoir le risque que son caractère tardif soit retenu.
5. Critère d'appréciation : le seuil du doute raisonnable
Pour que la rupture produise des effets, la jurisprudence exige qu'elle fasse naître un doute rationnel sur l'identité de l'objet analysé. La STS 1709/2023, du 19 avril, reprend la doctrine de la STS 129/2015 :
« Ce n'est que si les carences formelles font naître de sérieux doutes rationnels qu'il conviendrait d'écarter cette source de preuve, non pas en raison du non-respect d'une formalité ou d'une diligence prévue par le protocole de réception des échantillons et de leur conservation, mais parce que son authenticité se trouve remise en cause. »
La méthode qui s'en dégage est celle d'une appréciation globale. La SAP Málaga 4536/2025, citant la STS 777/2013, l'exprime en ces termes : l'absence de garanties normatives conduit « à confronter l'ensemble des éléments de preuve afin de déterminer si des doutes probatoires sont apparus, lesquels doivent toujours être résolus en faveur de la partie poursuivie ; mais non à disqualifier sans autre examen ces éléments de preuve ».
Deux exemples d'application de ce critère :
- Dans la STS 1709/2023, le Tribunal a rejeté le grief tiré de ce que les substances n'avaient pas été mises à la disposition de la juridiction, de ce que tous les agents n'avaient pas été identifiés et de ce que le lieu de dépôt était inconnu. Il a relevé que le procès-verbal de remise et le rapport d'expertise concordaient quant au numéro de dossier, au procès-verbal de police et à la juridiction d'instruction, ce qui « démontre que la substance saisie est la même que celle qui a été remise et analysée ».
- Dans la STS 4286/2024, du 11 juillet, la Haute juridiction a souligné que les fonctionnaires ayant participé à la réception et à l'analyse avaient comparu à l'audience de jugement, « la défense ayant pu leur poser toutes les questions qu'elle a jugées pertinentes sur la chaîne de conservation et sur les modalités de réalisation des analyses ».
6. Voie procédurale et contrôle en cassation
La rupture de la chaîne de conservation ne dispose pas d'un motif de cassation propre. Dans les décisions analysées, elle est soulevée par trois voies.
- Violation de droits fondamentaux (art. 852 LECrim et 5.4 LOPJ). Sont invoqués le droit à un procès offrant toutes les garanties et le droit à la présomption d'innocence (art. 24.2 de la Constitution espagnole, CE). C'est la voie la plus fréquente (STS 4652/2025, STS 3699/2015, STS 1709/2023). La SAP Málaga 4536/2025, citant la STS 545/2012, précise que la violation peut avoir une portée en cassation « non pas en tant que simple constat de la prétendue violation de normes administratives, mais en raison de son incidence hypothétique sur le droit à la présomption d'innocence ».
- Vice de forme pour refus de preuve ou défaut de réponse (art. 850.1 et 851 LECrim). Cette voie a été utilisée dans la STS 1709/2023 pour faire valoir qu'il n'avait pas été statué sur la demande de la défense relative à la chaîne de conservation. La réponse du Tribunal porte sur la question de savoir s'il existe une irrégularité significative de nature à faire naître un doute sur le transfert de ce qui a été saisi.
- Violation de la loi pour défaut de preuve de l'objet du délit (art. 849.1 LECrim). Dans la STS 1709/2023, il a été soutenu que les infractions des art. 368, 369 et 370 CP n'étaient pas caractérisées, faute de preuve de l'existence d'une substance stupéfiante, en lien avec la chaîne de conservation.
Il faut garder à l'esprit que ce motif se situe sur le terrain du contrôle de l'appréciation de la preuve. La STS 286/2023 affirme que le grief tiré de la rupture de la chaîne « est dépourvu de portée constitutionnelle » et qu'il s'agit d'« une question qui affecte l'appréciation de la preuve, mais non sa validité ». Le Tribunal Supremo se borne généralement à vérifier que la juridiction de jugement (Sala de instancia) a exposé de manière logique les raisons pour lesquelles elle écarte le doute. Lorsque tel est le cas, le motif est rejeté.
7. Hypothèses complexes : opérations de livraison surveillée et chaîne prolongée
Dans les opérations impliquant l'intervention d'autorités étrangères, la chaîne est longue et sa documentation est établie à la source. Dans la STS 4652/2025, la défense a invoqué des lacunes entre la remise des ballots dans les eaux des Caraïbes (25 septembre 2022) et leur envoi à Madrid (8 octobre), faute de procès-verbal de débarquement et de transfert à l'aéroport, ainsi que d'identification des agents chargés de leur garde.
Le Tribunal a rejeté le motif. Il a estimé que la juridiction de jugement avait analysé « en détail toutes les preuves administrées lors de l'audience de jugement, tant testimoniales que documentaires » et que l'analyse des experts, confirmée lors du procès, établissait que la substance analysée était bien celle conservée par les agents de police. La décision constitue une référence utile pour mesurer le niveau de preuve exigé : la documentation d'origine se combine avec les témoignages recueillis à l'audience de jugement.
8. Conséquences pratiques pour la défense
La jurisprudence analysée permet de dégager les lignes d'action suivantes :
- Circonscrire le maillon précis de la chaîne qui est contesté (saisie, dépôt, transfert, réception au laboratoire, échantillonnage, destruction) ainsi que la circonstance qui fait naître le doute.
- Confronter la documentation (procès-verbal de saisie, acte de remise, procès-verbal de réception, rapport d'expertise) quant aux dates, aux poids, au nombre de colis, à la description et aux données d'identification, comme dans la STS 1709/2023.
- Proposer des preuves pour établir la rupture dès la première instance, conformément à l'exigence de la STS 990/2016, et ne pas réserver la question à la plaidoirie finale.
- Interroger à l'audience de jugement les agents ayant procédé à la saisie, les agents chargés de la garde et les experts sur les points précis de la conservation (STS 4286/2024).
- Examiner les règles de pesée et d'échantillonnage applicables. Certains recours contestent le respect de l'Accord-cadre du 3 octobre 2012 (Acuerdo Marco) et de son Guide pratique d'intervention (STS 286/2023, à propos des parties du plant de cannabis à prendre en compte dans le calcul). La quantité et la pureté ont une incidence sur la qualification des faits au titre de l'infraction de base ou des sous-types aggravés.
- Formuler le motif sous l'angle de la présomption d'innocence, de manière à contester l'insuffisance de la preuve à charge en raison d'un doute raisonnable sur l'identité de l'objet analysé, et non une simple violation de protocoles.
Conclusion
Selon la jurisprudence analysée, la chaîne de conservation fonctionne comme une garantie d'authenticité de l'expertise et non comme une condition de validité. Sa rupture n'entraîne pas à elle seule l'exclusion de la preuve, sauf lorsque la chaîne n'offre aucune garantie, et elle se règle sur le plan de l'appréciation, selon le critère du doute raisonnable. La défense qui entend en tirer des conséquences doit identifier le maillon affecté, établir son incidence sur l'identité de ce qui a été analysé et soulever la question en temps utile, preuves à l'appui. À défaut d'une telle précision, les tribunaux appliquent la présomption de régularité et rejettent le motif.
Sur l'appréciation des indices et les nullités les plus fréquentes dans ces procédures, vous pouvez consulter notre article consacré à la preuve indiciaire et aux nullités dans les délits contre la santé publique.
Cet article est fourni à titre informatif et ne remplace pas un conseil juridique portant sur un cas concret.
Faites-vous l'objet d'une procédure pour délit contre la santé publique dans laquelle l'expertise ou la chaîne de conservation est contestée ? Contactez le cabinet pour une première évaluation confidentielle de votre dossier.
Dr. Álvaro Heredia Lara. Avocat pénaliste, inscrit sous le nº 10.846 au Barreau de Málaga (Ilustre Colegio de Abogados de Málaga).