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Art. 196 et 197 de la Loi sur les sociétés de capitaux

Atteinte au Droit à l'Information des Associés à Marbella

Texte

Atteinte au droit à l'information ou à la participation des associés

Au-delà de la vue d'ensemble que nous offrons dans notre contenu général sur les délits de droit des sociétés, l'atteinte au droit à l'information ou à la participation présente une particularité technique qui la distingue des autres infractions du Chapitre XIII : il s'agit d'une loi pénale en blanc dont le contenu renvoie intégralement à la réglementation commerciale, de sorte que son application exige une maîtrise simultanée du droit pénal et du droit des sociétés. Chez RAKH ABOGADOS, nous abordons cette matière avec cette double connaissance, tant dans la défense de l'administrateur face à des accusations d'obstruction que dans la représentation de l'associé minoritaire dont le droit a été effectivement bafoué.

Une loi pénale en blanc : le renvoi aux art. 196 et 197 LSC

L'article 293 CP sanctionne les administrateurs de fait ou de droit qui, sans cause légale, refusent ou empêchent un associé d'exercer les droits d'information, de participation à la gestion, de contrôle de l'activité sociale ou de souscription préférentielle d'actions reconnus par les lois. Aucun de ces droits n'est défini dans le précepte pénal lui-même : leur contenu exact — quelle information peut être demandée, dans quel délai, par quelle voie, avec quelles limites — se trouve aux articles 196 et 197 de la Loi sur les sociétés de capitaux (Ley de Sociedades de Capital), qui régissent le droit à l'information de l'associé avant et pendant la tenue de l'Assemblée générale. Cette technique de renvoi oblige à analyser, dans toute procédure relative à ce délit, la réglementation commerciale applicable avec la même rigueur que le type pénal lui-même, celle-ci en constituant le présupposé nécessaire.

L'élément « sans cause légale » : la frontière avec le simple illicite commercial

La jurisprudence a construit, sur l'élément normatif « sans cause légale », une doctrine restrictive exigeant un supplément de gravité par rapport au simple manquement à la réglementation sociétaire :

« ...le type se limite aux cas où les administrateurs refusent ou empêchent le droit sans invoquer aucune cause, à ceux où ils invoquent une cause légalement inexistante, ou à ceux où l'invocation d'une cause légale est manifestement abusive. »

Tribunal Supremo, Chambre pénale, STS 297/2019, du 5 juin 2019

Le Tribunal Supremo lui-même a précisé, dans des décisions antérieures, que tout refus ou difficulté d'accès à l'information ne constitue pas un délit, mais seulement celui qui révèle un comportement ouvertement obstructionniste et persistant, les cas de simple insuffisance ou de désaccord sur la manière dont le droit a été satisfait relevant de la seule voie commerciale. Cette distinction — entre le manquement civil, réparable par la contestation de la décision sociale, et l'obstruction pénalement pertinente — constitue le premier et le plus efficace front de notre défense lorsque nous représentons des administrateurs face à ce type d'accusations.

Le test du caractère essentiel de l'information

La jurisprudence commerciale la plus récente a affiné le critère permettant d'apprécier si l'information refusée était juridiquement pertinente, doctrine que nous transposons au domaine pénal car elle partage le même présupposé normatif : il n'est pas exigé que l'information ait été indispensable au sens strict, mais qu'elle ait été raisonnablement utile ou pertinente pour que l'associé puisse former sa volonté de vote en connaissance de cause sur le point précis de l'ordre du jour. L'application de ce test du caractère essentiel — en analysant au cas par cas le volume, la nature et la portée réelle de l'information demandée face à celle refusée — permet de distinguer la privation substantielle du droit, pénalement pertinente, d'un refus partiel ou accessoire sans véritable incidence sur la position de l'associé.

Les limites du droit de l'associé lui-même : l'abus de droit

Le droit à l'information n'est pas illimité. L'article 197.6 LSC prévoit lui-même la responsabilité de l'associé qui exerce son droit de façon abusive, et la jurisprudence commerciale a reconnu qu'une demande d'information disproportionnée, tardive, répétitive ou visant à entraver le fonctionnement ordinaire de la société — parfois employée stratégiquement par des associés minoritaires comme instrument de pression pour forcer leur sortie du capital dans des conditions avantageuses — peut constituer, précisément, la « cause légale » excluant la responsabilité pénale de l'administrateur qui la refuse. Cette voie de défense, souvent sous-utilisée, exige d'établir le caractère disproportionné ou tardif de la demande, ainsi que l'absence d'un intérêt légitime réel de la part de l'associé demandeur, et constitue l'un des axes de notre défense lorsque l'administrateur a agi, précisément, pour protéger l'intérêt social face à un exercice dévoyé du droit à l'information.

Notre stratégie

  • Pour l'administrateur mis en cause : nous établissons que le refus répondait à une cause légale — y compris l'abus de droit du demandeur lui-même — ou que, à défaut, il n'a pas atteint la gravité et la persistance que la jurisprudence exige pour dépasser le seuil de la simple irrégularité commerciale.
  • Application du test du caractère essentiel : nous analysons, dans les deux positions procédurales, si l'information refusée était raisonnablement pertinente pour la position de l'associé dans la question précise soumise à l'Assemblée.
  • Pour l'associé lésé : nous établissons documentairement la persistance et la gravité du comportement obstructionniste de l'administrateur, ainsi que le caractère légitime et proportionné de notre demande d'information.
  • Coordination avec la voie commerciale : nous évaluons, dans chaque cas, la contestation de la décision sociale adoptée sans l'information requise, en parallèle de l'éventuelle plainte pénale, conformément aux mêmes critères de coordination procédurale que nous appliquons pour les autres délits de droit des sociétés.

Êtes-vous un associé auquel a été refusé l'exercice de son droit à l'information ou à la participation, ou un administrateur accusé de ce comportement ? La correcte application de la réglementation commerciale est indispensable pour apprécier la pertinence pénale de l'affaire. Chez RAKH ABOGADOS, nous combinons connaissance du droit des sociétés et du droit pénal pour défendre vos intérêts dans toute l'Espagne.

Ressources connexes

Questions fréquentes, glossaire et comparatifs

Questions fréquentes

Tout refus de l'administrateur de me communiquer des informations en tant qu'associé constitue-t-il un délit ?

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