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Art. 310 CP : quatre modalités

Délit Comptable Fiscal à Marbella

Texte

Délit comptable fiscal pour fausseté ou omission dans les livres obligatoires

Au-delà de l'introduction générale que nous consacrons au délit comptable dans notre contenu sur la falsification de comptes annuels, l'article 310 CP mérite une analyse propre et détaillée : ses quatre conduites typiques présentent une structure et une exigence probatoire très différentes les unes des autres, sa relation avec le délit fiscal de l'article 305 CP est loin d'être résolue de manière uniforme dans la pratique de nos tribunaux, et la responsabilité du gestionnaire ou du conseiller comptable qui participe à sa commission soulève des questions spécifiques que nous traitons avec la rigueur technique que cette matière exige.

Les quatre conduites de l'art. 310 CP : danger abstrait et danger concret

L'article 310 CP sanctionne, d'une peine d'emprisonnement de cinq à sept mois, quiconque, étant tenu par la loi fiscale de tenir une comptabilité commerciale, des livres ou des registres fiscaux, se livre à l'une des quatre conduites de nature et d'exigence probatoire bien différenciées. La modalité a) — manquement absolu à l'obligation de tenue de comptabilité en régime d'estimation directe — et la modalité b) — tenue de comptabilités distinctes qui, se référant à une même activité et un même exercice, occultent ou simulent la véritable situation de l'entreprise — constituent, selon la doctrine majoritaire, des délits de danger abstrait : elles n'exigent pas que l'irrégularité se traduise effectivement dans une déclaration fiscale, la conduite comptable irrégulière elle-même suffisant. Les modalités c) — non-comptabilisation d'opérations, ou comptabilisation avec des chiffres différents des chiffres réels — et d) — écritures comptables fictives — répondent, en revanche, à un schéma de danger concret : le texte lui-même exige, pour leur répression, que les déclarations fiscales correspondantes aient été omises ou que celles présentées reflètent la comptabilité falsifiée, et que le montant des débits ou crédits omis ou falsifiés dépasse 240 000 euros par exercice économique. Cette distinction structurelle entre les quatre modalités constitue le point de départ obligé de toute défense technique en la matière.

L'élément subjectif : le dol et l'admissibilité du dol éventuel

Le délit comptable est une infraction strictement intentionnelle : l'article 310 CP ne prévoyant pas de clause d'incrimination pour faute — exigée par l'article 12 CP pour sanctionner les conduites imprudentes —, aucune de ses quatre modalités n'admet la commission par négligence. Le débat doctrinal s'est en revanche concentré sur la question de savoir si le dol exigé inclut le dol éventuel, question que le Tribunal Supremo a tranchée sans ambages :

"...s'est prononcé sans hésitation en admettant le dol éventuel dans toutes les modalités" du délit comptable.

Tribunal Supremo, Chambre pénale, STS du 22 mai 2009

Cette doctrine se révèle pertinente dans les deux sens pour notre défense : d'une part, l'accusation peut soutenir le délit en établissant que l'obligé fiscal, sans rechercher directement l'irrégularité, s'est représenté comme probable la fausseté de sa comptabilité et a accepté ce résultat ; d'autre part, précisément parce qu'un minimum de connaissance et d'acceptation du risque est exigé, la responsabilité de celui qui ignorait véritablement les irrégularités commises par un gestionnaire ou un employé, sans sa participation ni son consentement, est exclue.

La relation de concours avec le délit fiscal : absorption ou délits autonomes ?

L'une des questions de plus grande portée pratique est la relation entre le délit comptable et le délit fiscal de l'article 305 CP lorsque les deux concourent sur les mêmes faits. La pratique judiciaire n'a pas été uniforme : dans certains cas, les tribunaux ont retenu un concours de normes, résolu par le critère de spécialité en faveur du délit fiscal, qui absorberait l'irrégularité comptable ayant servi d'instrument ; dans d'autres, la jurisprudence des juridictions inférieures a opté pour condamner exclusivement pour le délit comptable de l'article 310 CP lorsque le montant fraudé exigé par l'article 305 CP n'est pas établi, mais que l'irrégularité dans la tenue des livres obligatoires l'est — solution adoptée, par exemple, par l'Audiencia Provincial (cour provinciale) de Malaga dans un cas où l'acquittement a été prononcé pour le délit fiscal et la condamnation retenue, en revanche, pour le délit comptable. Analyser avec précision dans quel scénario nous nous trouvons, et quelle qualification se révèle la plus favorable aux intérêts du client selon le cas concret, constitue l'une des décisions stratégiques centrales de notre défense.

La protection de la régularisation fiscale (art. 305.4 CP)

L'article 305.4 CP dispose que la régularisation fiscale de l'obligé empêche sa poursuite pour les éventuelles irrégularités comptables ou autres faussetés instrumentales que, exclusivement en lien avec la dette régularisée, il aurait commises antérieurement. Cet effet protecteur exige cependant la réunion de deux conditions que nous traitons avec rigueur dans chaque affaire : que l'auteur des irrégularités comptables soit le même sujet bénéficiant de la régularisation, et que ces irrégularités soient effectivement liées à la dette fiscale objet de la régularisation et non à d'autres éléments qui lui sont étrangers. Une régularisation partielle ou mal conçue peut laisser hors de sa protection des irrégularités comptables qui, correctement articulées, auraient été neutralisées.

La responsabilité du gestionnaire ou du conseiller comptable

Lorsque la comptabilité irrégulière a été matériellement établie par un gestionnaire, un conseiller fiscal ou un employé comptable autre que l'obligé fiscal, se pose la question de sa responsabilité pénale. La doctrine distingue clairement deux scénarios : si le professionnel a agi suivant les instructions de l'obligé fiscal et sans connaissance du but frauduleux, il est exonéré de toute responsabilité pénale ; si, au contraire, il a agi avec dol, connaissant et acceptant la finalité de l'irrégularité comptable, il répond en tant que participant — instigateur, coopérateur nécessaire ou complice — du délit, avec une peine inférieure à celle de l'auteur matériel mais avec une pleine responsabilité pénale. Établir le degré de connaissance réel du professionnel comptable se révèle, par conséquent, décisif tant pour sa propre défense que pour celle de l'obligé fiscal qui prétendrait lui transférer la responsabilité.

Notre stratégie

  • Contestation de la modalité concrète imputée : nous vérifions si la conduite correspond réellement à la modalité de l'article 310 CP retenue par l'accusation, et si celle-ci exige ou non l'établissement d'un danger concret et le dépassement du seuil de 240 000 euros.
  • Contestation du dol : nous établissons, lorsque cela est pertinent, la méconnaissance véritable des irrégularités comptables commises par des tiers, excluant le dol — y compris éventuel — exigé par le type dans toutes ses modalités.
  • Analyse de concours favorable : nous déterminons, dans chaque cas, si la qualification la plus favorable passe par le délit fiscal, par le délit comptable ou par aucun des deux, en articulant la défense en conséquence.
  • Articulation correcte de la régularisation : lorsque cela est viable, nous proposons une régularisation fiscale techniquement complète qui protège également les irrégularités comptables connexes.

Êtes-vous chef d'entreprise, gestionnaire ou conseiller comptable faisant l'objet d'une enquête pour irrégularités dans la tenue des livres obligatoires, avec ou sans mise en cause conjointe pour délit fiscal ? La bonne qualification entre les différentes modalités du délit comptable est déterminante. Chez RAKH ABOGADOS, nous combinons rigueur juridique et expertise comptable judiciaire pour défendre vos intérêts dans toute l'Espagne.

Ressources connexes

Questions fréquentes, glossaire et comparatifs

Glossaire

Dol éventuel

Forme de dol, admise par le Tribunal Supremo dans le délit comptable de l'art. 310 CP, dans laquelle l'auteur ne recherche pas directement le résultat prohibé mais est conscient de sa forte probabilité et, malgré cela, agit en acceptant cette possibilité.

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Danger abstrait et danger concret

Distinction structurelle entre les quatre modalités du délit comptable de l'art. 310 CP : deux d'entre elles (manquement absolu à la tenue de comptabilité et double comptabilité) sont de danger abstrait, et les deux autres (non-comptabilisation d'opérations et écritures fictives) sont de danger concret, soumises en outre à un seuil quantitatif.

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Consultation initiale