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Location, leasing et flottes

Appropriation de Véhicules à Marbella

Texte

Abus de confiance portant sur des véhicules ou d'autres biens meubles d'autrui

Contrairement à l'argent et aux autres choses fongibles, que nous analysons dans notre contenu spécifique sur le détournement de fonds en dépôt ou en garde, l'abus de confiance portant sur des véhicules, des machines ou d'autres biens meubles identifiables présente une structure typique propre : il n'existe pas ici d'obligation de restituer « une autre quantité de même espèce et qualité », mais celle de conserver et de restituer le bien concret qui a été reçu. Cette nuance, en apparence technique, se révèle décisive dans deux situations d'une fréquence pratique considérable — les véhicules de location non restitués et le crédit-bail (leasing) non respecté — et dans son contraste avec un titre que, malgré l'intuition initiale, la jurisprudence rejette expressément : la vente avec clause de réserve de propriété.

L'appropriation de biens non fongibles : le devoir de conserver la chose déterminée

Lorsque l'objet de l'abus de confiance est de l'argent ou une autre chose fongible, le titre de réception en transmet la propriété et engendre l'obligation de restituer un équivalent. Lorsque l'objet est un véhicule, une machine ou un autre bien spécifique et identifiable, en revanche, la propriété n'est pas transmise au possesseur : celui-ci reçoit la chose avec l'obligation de la conserver et de restituer précisément cette chose, conformément au titre en vertu duquel elle lui a été remise. Cette distinction structurelle conditionne une grande partie de la preuve dans ces procédures : il ne suffit pas d'établir un préjudice économique équivalent à la valeur du bien, mais il est déterminant d'identifier où se trouve le véhicule ou le bien concerné, son état de conservation et les circonstances exactes de sa non-restitution.

Véhicules de location non restitués : une jurisprudence consolidée

Le cas le plus fréquent en pratique est celui du locataire d'un véhicule de location qui, le délai convenu écoulé, ne le restitue pas et l'incorpore à son patrimoine, en disposant comme s'il en était le propriétaire, voire en le cédant à un tiers. La jurisprudence des juridictions inférieures, réitérée et consolidée, qualifie sans ambiguïté ce comportement d'abus de confiance au sens de l'article 253 du Code pénal, et non de simple manquement contractuel : la volonté de ne pas restituer le véhicule à la date convenue, jointe à des actes ultérieurs de disposition sur celui-ci, révèle l'intention appropriative exigée par l'incrimination. Lorsque, en outre, le locataire va jusqu'à vendre le véhicule à un tiers, la jurisprudence a précisé que les deux comportements — l'appropriation du véhicule et sa cession ultérieure — constituent des atteintes distinctes au patrimoine d'autrui, la seconde n'étant absorbée ni par la première ni requalifiée en escroquerie commise à l'égard de l'acheteur de bonne foi.

Le crédit-bail comme titre valable : machines et biens d'équipement

Le contrat de crédit-bail (leasing) — habituel dans l'acquisition de machines industrielles, de véhicules de flotte ou d'équipements de travail — constitue, selon ce qu'a déclaré le Tribunal Supremo, un titre apte à engendrer le délit d'abus de confiance lorsque, le contrat étant arrivé à son terme sans que l'option d'achat ait été exercée ni sa prorogation convenue, le locataire ne restitue pas les biens :

"...el contrato de leasing es título apto para generar un delito de apropiación indebida en caso de incumplimiento del deber del arrendatario de devolución de los bienes." (« le contrat de leasing constitue un titre apte à engendrer un délit d'abus de confiance en cas de manquement, par le locataire, à son obligation de restituer les biens ».)

Tribunal Supremo (Chambre pénale), arrêt STS 585/2021, du 1er juillet 2021

En cette matière, le Tribunal Supremo a précisé en outre que ni la situation de procédure collective du locataire ni une simple offre formelle de restitution, sans mise à disposition réelle et effective du bien, n'excluent la responsabilité pénale, et que le seul écoulement du temps sans restitution des biens, malgré les mises en demeure extrajudiciaires et judiciaires du bailleur, est à lui seul révélateur de la volonté d'appropriation définitive.

La clause de réserve de propriété : un titre que la jurisprudence rejette expressément

Par contraste direct avec le crédit-bail, la vente à tempérament d'un véhicule assortie d'une clause de réserve de propriété — par laquelle le vendeur ou le financeur se réserve formellement la propriété jusqu'au paiement intégral du prix — ne constitue pas un titre valable pour l'abus de confiance lorsque l'acheteur dispose du véhicule avant d'avoir achevé les paiements. L'assemblée plénière non juridictionnelle de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo du 3 février 2005 a tranché cette question de façon expresse :

"...las cláusulas contractuales de reserva de dominio o prohibición de enajenar no constituyen un título apto para generar el delito del art. 252 del Código Penal." (« les clauses contractuelles de réserve de propriété ou d'interdiction d'aliéner ne constituent pas un titre apte à engendrer le délit de l'art. 252 du Code pénal ».)

Accord de l'assemblée plénière non juridictionnelle de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo, du 3 février 2005

La raison de cette doctrine tient à ce que la clause de réserve de propriété est dépourvue d'effet réel à l'égard des tiers et n'empêche pas que la propriété ait déjà été transmise à l'acheteur par la remise du véhicule, la réserve se trouvant réduite à une garantie de paiement du prix, insuffisante pour soutenir le caractère « d'autrui » du bien qu'exige l'incrimination. Cette doctrine constitue l'une de nos lignes de défense les plus efficaces face à des accusations d'abus de confiance résultant de ventes financées de véhicules, de machines ou de biens d'équipement, avec renvoi du litige vers la voie civile ou commerciale correspondante.

La frontière avec le vol d'usage de véhicules (art. 244 CP)

Lorsque le véhicule a été soustrait ou utilisé sans autorisation dès l'origine — sans qu'ait existé au préalable un titre contractuel de possession légitime —, la qualification correcte n'est pas l'abus de confiance mais le vol ou le vol d'usage de véhicules de l'article 244 du Code pénal, figure qui exige, pour se différencier du vol ordinaire, l'absence d'intention d'appropriation définitive, présumée légalement lorsque le véhicule est restitué, directement ou indirectement, dans les quarante-huit heures suivantes. Cette distinction est essentielle : alors que dans l'abus de confiance la possession initiale est légitime et ne devient délictuelle qu'en raison du manquement à l'obligation de restitution, dans le vol d'usage la possession est illicite dès le premier instant, ce qui détermine un régime probatoire et un régime des peines entièrement différents.

Calculateur : présomption des 48 heures (art. 244 CP)

Fondé sur le délai cité ci-dessus : l'absence d'intention d'appropriation définitive est présumée si le véhicule est restitué dans les 48 heures suivant la soustraction.

Notre stratégie de défense

  • Contestation du titre habilitant : nous vérifions si le contrat invoqué par l'accusation — vente avec réserve de propriété, prêt de consommation — transmet réellement la propriété du bien, ce qui exclurait le caractère « d'autrui » exigé par l'incrimination.
  • Établissement de la mise à disposition réelle : dans les cas de crédit-bail ou de location, nous soutenons, lorsque cela est pertinent, qu'il y a eu une offre effective de restitution empêchée par des causes indépendantes de la volonté du client.
  • Requalification en vol d'usage : lorsque la possession initiale n'était pas légitime, nous œuvrons à l'application du régime plus favorable de l'article 244 CP par rapport à l'abus de confiance.
  • Représentation du propriétaire ou du bailleur : nous engageons la plainte, la mesure conservatoire de récupération du bien et l'acusación particular (statut procédural espagnol permettant à la victime d'exercer l'action pénale de manière autonome aux côtés du ministère public, sans équivalent exact en droit français) avec la documentation contractuelle nécessaire pour établir le titre et le manquement à l'obligation de restitution.

Avez-vous été accusé de ne pas avoir restitué un véhicule ou un bien loué ou financé, ou êtes-vous celui qui n'a pas récupéré un bien remis en location, en crédit-bail ou en garde ? La qualification correcte du titre contractuel est déterminante pour l'issue de la procédure. Chez RAKH ABOGADOS, nous défendons vos intérêts avec rigueur technique dans toute l'Espagne.

Ressources connexes

Questions fréquentes, glossaire et comparatifs

Questions fréquentes

Est-il délictueux de ne pas restituer une voiture de location ou un bien en crédit-bail une fois le contrat arrivé à échéance ?

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