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Majorité réelle face à majorité fictive

Accords Abusifs en Assemblée des Associés à Marbella

Texte

Imposition d'accords abusifs ou préjudiciables en assemblée des associés

Au-delà de la vue d'ensemble que nous proposons dans notre contenu consacré aux délits de droit des sociétés, l'imposition d'accords abusifs ou préjudiciables en assemblée des associés soulève des questions techniques de fond qui méritent un traitement propre : la frontière exacte entre les articles 291 et 292 du Code pénal espagnol, la condition de recevabilité qui filtre l'accès à la voie pénale, et la difficile coordination avec la contestation commerciale des accords sociaux, voie qui, dans la majorité des cas, se déroule en parallèle ou précède même la plainte pénale. Chez RAKH ABOGADOS, nous intervenons dans cette matière aussi bien en défense de l'associé ou administrateur majoritaire mis en cause qu'en représentation de l'associé minoritaire lésé, en articulant dans chaque cas la stratégie procédurale — civile, pénale, ou les deux de façon coordonnée — qui serve au mieux les intérêts du client.

Deux figures, une frontière technique : majorité réelle (art. 291 CP) face à majorité fictive (art. 292 CP)

L'article 291 du Code pénal espagnol sanctionne ceux qui, se prévalant d'une situation majoritaire légitimement obtenue en assemblée des associés ou au sein de l'organe d'administration, imposent des accords abusifs dans un but lucratif personnel ou pour un tiers et au préjudice des autres associés. L'article 292 du Code pénal espagnol sanctionne, avec une peine identique, l'imposition ou l'exploitation d'un accord préjudiciable adopté non par une majorité réelle, mais fictive : obtenue par abus d'une signature en blanc, attribution indue du droit de vote à qui ne le détient pas, négation illicite de ce droit à qui le détient, ou tout autre procédé semblable. La distinction s'avère cruciale pour la qualification juridique : dans l'article 291 CP, la majorité est authentique et le reproche porte sur l'usage abusif qui en est fait ; dans l'article 292 CP, le reproche porte sur la manipulation même du mécanisme de formation de la majorité, qui en réalité n'a jamais existé en tant que telle.

L'élément central de l'art. 291 CP : le but lucratif exclusif

La jurisprudence a précisé avec exactitude les contours du comportement typique de l'article 291 CP, et en particulier la frontière — d'une portée pratique considérable — entre l'abus sanctionnable par la voie civile ou commerciale et celui répréhensible pénalement :

"...el artículo 291 parte de la adopción de un acuerdo obtenido lícitamente pero que debe calificarse de abusivo... es atípica la concurrencia del mencionado ánimo como compatible con un resultado beneficioso para los intereses societarios." (« ...l'article 291 part de l'adoption d'un accord obtenu licitement mais qui doit être qualifié d'abusif... la concurrence dudit but lucratif, lorsqu'elle est compatible avec un résultat bénéfique pour les intérêts sociaux, ne relève pas du champ d'application de l'infraction. »)

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, STS 654/2002, de 17 de abril de 2002

Cette doctrine s'avère déterminante dans notre défense de l'associé ou de l'administrateur majoritaire : si l'accord contesté, même s'il porte préjudice à la minorité, apporte objectivement des avantages à la société, le comportement échappe à la qualification pénale, indépendamment de l'intention de ceux qui l'ont impulsé. Le délit exige donc la preuve d'un but lucratif exclusivement personnel de la majorité, incompatible avec tout résultat favorable à l'intérêt social, élément dont l'établissement requiert une analyse économique et comptable rigoureuse que nous menons dès le début de la procédure.

La condition de recevabilité de l'art. 296 CP : la plainte préalable de la personne lésée

Les délits de droit des sociétés des articles 291 à 294 du Code pénal espagnol — sauf lorsqu'ils affectent des intérêts généraux ou une pluralité de personnes — ne sont poursuivables que sur plainte préalable de la personne lésée ou de son représentant légal, conformément à l'article 296 CP. Il s'agit d'une condition objective de recevabilité, et non d'une simple formalité : sans plainte de l'associé directement lésé, et en l'absence d'atteinte collective, le ministère public ne peut agir d'office, et toute procédure engagée sans cette plainte doit faire l'objet d'un non-lieu. Nous vérifions dans chaque affaire, tant en défense de la personne mise en cause qu'en représentation de l'associé lésé, la réunion exacte de cette exigence — y compris la qualité spécifique du plaignant, réservée à celui qui établit un préjudice personnel et direct — car il s'agit fréquemment du premier et du plus efficace motif de classement sans suite ou, à l'inverse, de la porte d'entrée indispensable pour activer la voie pénale.

La double voie : contestation commerciale des accords et plainte pénale

Le comportement décrit à l'article 291 CP coïncide, en grande partie, avec le cas de l'accord social contestable pour abus prévu à l'article 204.1, second alinéa, de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux (Ley de Sociedades de Capital) : celui qui, sans répondre à un besoin raisonnable de la société, est adopté par la majorité dans son propre intérêt et au détriment injustifié des autres associés. Cette coïncidence impose une décision stratégique de premier ordre : recourir à la voie commerciale, plus rapide et centrée sur l'efficacité de l'accord, ou à la voie pénale, de plus grande portée mais aussi de plus grande complexité et durée, ou articuler les deux de façon coordonnée. La doctrine la plus autorisée indique que, l'action pénale une fois exercée, la procédure civile de contestation reste suspendue en raison de la préférence de la juridiction pénale, raison pour laquelle la décision relative à l'ordre et au moment d'activer chaque voie — y compris le délai de forclusion de l'action de contestation commerciale, nettement plus bref que celui de la prescription pénale — s'avère déterminante et doit être prise en pleine connaissance de ses conséquences procédurales.

Notre stratégie

  • Pour l'associé ou l'administrateur majoritaire mis en cause : nous établissons, lorsque cela est possible, que l'accord contesté apportait un avantage objectif à la société, excluant ainsi le but lucratif exclusif exigé par le texte, et nous vérifions le respect strict de la condition de recevabilité de l'article 296 CP.
  • Pour l'associé minoritaire lésé : nous évaluons conjointement la viabilité de la contestation commerciale de l'accord et de la plainte pénale, en articulant la stratégie procédurale — simultanée ou séquentielle — qui protège au mieux tant l'efficacité de l'accord que la responsabilité personnelle de ceux qui l'ont imposé.
  • Expertise économique d'évaluation : nous confions une analyse technique indépendante de l'impact réel de l'accord contesté sur le patrimoine social et sur la situation de chaque associé, preuve habituellement décisive dans ces procédures.
  • Coordination des délais : nous gérons de façon coordonnée le délai de forclusion de l'action commerciale de contestation et celui de la prescription de l'action pénale, en évitant la perte de l'une ou l'autre voie par le simple écoulement du temps.

Êtes-vous associé minoritaire affecté par un accord que vous jugez abusif ou adopté au moyen d'une majorité manipulée, ou administrateur mis en cause pour ce délit ? La bonne articulation entre la voie commerciale et la voie pénale s'avère décisive dès le premier instant. Chez RAKH ABOGADOS, nous combinons expérience procédurale et expertise comptable pour représenter vos intérêts dans toute l'Espagne.

Ressources associées

Questions fréquentes, glossaire et comparatifs

Glossaire

Condition de recevabilité (delitos societarios)

Exigence procédurale, prévue à l'art. 296 du Code pénal espagnol, selon laquelle certains délits de droit des sociétés espagnols (delitos societarios) ne sont poursuivables que sur plainte préalable de la personne lésée, sauf s'ils affectent des intérêts généraux ou une pluralité de personnes ; à défaut de cette plainte, la procédure doit faire l'objet d'un non-lieu.

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