Une extradition peut-elle être refusée si le délit est déjà prescrit en Espagne ?
La prescription comme cause autonome et d'appréciation impérative devant l'Audiencia Nacional : article 4.4º de la loi 4/1985, article 10 de la Convention européenne d'extradition et l'effet interruptif de la demande d'extradition elle-même.
RÉPONSE RAPIDE
Oui. L'extradition doit être refusée lorsque la responsabilité pénale s'est éteinte conformément à la législation espagnole, indépendamment du fait que l'État requérant considère l'action pénale encore vivante dans son propre ordre juridique. C'est ce qu'imposent l'article 4.4º de la loi 4/1985, relative à l'extradition passive, et l'article 10 de la Convention européenne d'extradition de 1957. L'obstacle pratique ne réside pas dans la norme, mais dans le calcul : la demande d'extradition elle-même interrompt la prescription, de sorte que la défense doit établir que le délai de l'article 131 du Code pénal était épuisé avant que l'État requérant n'active le mécanisme de coopération.
Points clés
- La prescription espagnole est une cause de refus impérative, et non facultative, et il suffit qu'elle soit acquise dans l'un seul des deux ordres juridiques.
- L'Espagne n'a pas ratifié le Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, qui aurait supprimé cette cause de refus.
- La demande d'extradition interrompt effectivement la prescription ; le simple mandat de recherche, non.
- Une prescription déjà acquise ne revit pas du fait de l'entrée en vigueur postérieure d'un traité plus sévère.
- Le délai applicable est celui de l'infraction espagnole équivalente, et non celui de l'État requérant.
1. Que vérifie — et que ne vérifie pas — l'Audiencia Nacional dans une procédure d'extradition ?
Il convient de poser le cadre avant de discuter des délais, car la première confusion de la personne réclamée, et d'une bonne partie de son entourage familial, consiste à croire que la procédure d'extradition est un jugement anticipé sur les faits.
Ce n'est pas le cas. La Chambre pénale de l'Audiencia Nacional (la juridiction pénale centrale espagnole) n'examine pas si la personne réclamée a commis ou non le comportement qui lui est reproché, ne pèse pas les preuves à charge réunies par l'État requérant, et n'apprécie pas la solidité du récit contenu dans le mandat d'arrêt international. Sa fonction se limite à vérifier la réunion des conditions que le traité applicable — ou, à défaut, la loi 4/1985 — établit comme habilitant la remise, de sorte que la procédure se configure, selon la caractérisation bien connue du Tribunal constitutionnel, comme un procès sur un procès pénal déjà engagé dans un autre État, voire même déjà clos, ne manquant plus que l'exécution de la peine (STC 191/2009, du 28 septembre).
De cette nature strictement vérificatrice découle la conséquence stratégique qui gouverne toute défense en matière d'extradition : l'acquittement ne se plaide pas devant l'Audiencia Nacional ; ce qui se plaide, c'est qu'aucune des conditions de la remise ne soit réunie. Et parmi elles, la prescription est celle qui a permis de clore le plus grand nombre d'affaires sans qu'il ait été nécessaire de discuter un seul fait.
2. La prescription du délit en Espagne empêche-t-elle l'extradition ?
2.1. L'article 4.4º de la loi 4/1985
La loi relative à l'extradition passive énumère, en son article quatrième, les causes de refus impératif — et non facultatif — de la remise. La quatrième d'entre elles est catégorique :
«No se concederá la extradición en los casos siguientes: (…) 4.º Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal, conforme a la legislación española o la del Estado requirente.» (« L'extradition ne sera pas accordée dans les cas suivants : (…) 4º Lorsque la responsabilité pénale s'est éteinte, conformément à la législation espagnole ou à celle de l'État requérant. »)
Il convient de noter l'alternative. Le texte n'exige pas que la responsabilité se soit éteinte dans les deux ordres juridiques, mais dans l'un ou l'autre. Il suffit donc que le délit soit prescrit conformément aux articles 130.6º et 131 du Code pénal espagnol pour que le refus soit obligatoire, quand bien même l'action pénale demeurerait pleinement vivante dans l'État requérant.
2.2. L'article 10 de la Convention européenne d'extradition
La Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 et ratifiée par l'Espagne par instrument du 21 avril 1982, contient une règle de portée identique : l'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l'action pénale ou de la peine se sera produite selon la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise.
S'agissant d'un traité international, elle prime sur la loi 4/1985, laquelle n'a qu'un caractère supplétif pour ce qui n'est pas prévu par celui-ci (article premier de la loi elle-même). Le résultat matériel est cependant le même : la prescription espagnole constitue à elle seule une cause de refus.
2.3. Pourquoi il importe que la prescription soit une institution de nature substantielle
Le fait que la prescription ait une nature substantielle et non purement procédurale — doctrine réitérée de la Deuxième chambre, reprise notamment dans la STS 428/2022, du 29 avril — n'est pas une précision académique. En découlent deux conséquences que la défense doit exploiter sans exception :
- Les normes qui la régissent ne sont pas rétroactives au détriment de la personne réclamée, conformément à l'article 9.3 de la Constitution et à la disposition transitoire de la loi 4/1985 elle-même, dont les dispositions substantielles ne déploient d'effet rétroactif que lorsqu'elles lui sont favorables.
- Une prescription déjà acquise ne peut être ranimée par l'entrée en vigueur postérieure d'un traité ou d'une clause conventionnelle plus sévère, car cela équivaudrait à redonner vie juridique à un délit ou à une peine ayant disparu de l'ordre juridique.
Ce second critère a été fixé par l'Assemblée plénière de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional dans sa décision 47/2002, du 13 mai, et confirmé dans sa dimension constitutionnelle par la STC 293/2006, du 10 octobre.
3. L'angle mort que presque personne n'invoque : le Quatrième Protocole additionnel que l'Espagne n'a pas ratifié
C'est ici que se situe l'argument à la portée la plus large, et celui qui est le plus fréquemment négligé dans les mémoires en opposition.
Le Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Vienne le 20 septembre 2012 (Série des traités du Conseil de l'Europe n° 212), a donné une nouvelle rédaction à l'article 10 de la Convention de 1957 et a inversé la règle : l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'action ou la peine seront prescrites selon la législation de la Partie requérante, mais elle ne pourra pas être refusée du seul fait qu'elles seraient prescrites selon la législation de la Partie requise, sauf réserve expresse.
Si cette réforme avait été consolidée dans notre ordre juridique, la prescription espagnole aurait cessé d'être une cause de refus. Cela ne s'est pas produit. L'Espagne n'a ratifié que les trois premiers Protocoles additionnels — le premier du 15 octobre 1975 et le second du 17 mars 1978, tous deux en vigueur depuis le 9 juin 1985 ; et le troisième du 10 novembre 2010, en vigueur pour l'Espagne depuis le 1er avril 2015 —, de sorte que l'article 10 dans sa rédaction originaire demeure applicable dans nos relations conventionnelles générales.
Corollaire pratique : lorsque le Ministère public ou l'État requérant soutiennent que la prescription selon la loi espagnole est sans pertinence, il convient de vérifier si l'instrument qu'ils invoquent est effectivement contraignant pour l'Espagne. Il existe des régimes spéciaux qui neutralisent effectivement la règle — l'article 8 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, et l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, qui renvoie l'interruption de la prescription exclusivement aux dispositions de la Partie requérante —, mais ce sont des exceptions à portée limitée, et non la règle générale, et leur application demeure en outre soumise à la limite de non-rétroactivité exposée ci-dessus.
C'est ainsi que l'a tranché l'Assemblée plénière de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional dans sa décision 21/2023, du 14 avril, qui a révoqué la décision 184/2023, du 8 mars, de la Section première : quand bien même la Convention de 1996 serait applicable à l'extradition sollicitée par la Suisse, son article 8 — norme matérielle — était dépourvu d'effets rétroactifs dès lors qu'il se révélait préjudiciable à la personne réclamée, de sorte que, les faits étant déjà prescrits selon le droit espagnol à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour l'ensemble des États membres, la remise devait être refusée.
4. Comment se calcule la prescription ? Le véritable champ de bataille
La prémisse normative acquise, l'affaire se décide sur le calendrier. Et le calendrier recèle un piège.
4.1. La demande d'extradition interrompt la prescription
Le Tribunal Supremo a déclaré — STS 851/2012, du 24 octobre, doctrine réitérée dans la STS 297/2013, du 11 avril — que la demande d'extradition, à la différence du simple mandat de recherche, constitue un acte matériel de direction de la procédure contre le responsable présumé, avec l'effet interruptif afférent de l'article 132.2 du Code pénal.
La raison de cette distinction est solide, et la défense doit la connaître car elle conditionne l'angle d'attaque : le mandat de recherche est émis précisément parce que le lieu où se trouve le sujet est inconnu, tandis que la demande d'extradition présuppose son identification et sa localisation sur le territoire de l'État requis. Et cet effet interruptif ne dépend pas du résultat final de la procédure : il opère même si la remise finit par être refusée.
4.2. Les quatre fronts sur lesquels subsiste une marge de défense
Il ne s'ensuit pas que l'argument tiré de la prescription soit voué à l'échec. Il s'ensuit qu'il faut le diriger vers quatre autres fronts :
- Date des faits face à date de la demande. C'est l'examen élémentaire, celui qui résout la majorité des affaires : si le délai de l'article 131 du Code pénal correspondant au délit espagnol équivalent s'est consommé avant que l'État requérant ne formalise la demande internationale, la prescription est acquise et aucun acte postérieur ne la ressuscite.
- Aptitude formelle de la demande interruptive. L'effet interruptif est reconnu à une demande présentée conformément à la procédure exigible, traitée par les organes habilités et exempte de vices substantiels. Une demande incomplète, insuffisamment documentée ou non présentée par la voie conventionnelle ne réunit pas les conditions justifiant cet effet.
- Interruptions durant la procédure d'extradition. Si l'on conçoit la procédure d'extradition comme faisant partie de la procédure pénale principale, elle ne saurait davantage souffrir d'interruptions supérieures au délai de prescription. Un dossier resté bloqué pendant des années au stade gouvernemental ou diplomatique ouvre cette voie.
- Qualification selon le droit espagnol. Le délai applicable n'est pas celui qui résulte de la qualification retenue par l'État requérant, mais celui qui correspond à l'infraction espagnole équivalente, selon le principe de double incrimination entendu en son sens matériel. La différence entre subsumer des faits sous l'article 368 du Code pénal dans sa modalité de base ou sous les sous-types aggravés des articles 369 et 370 fait varier le délai entre cinq, dix et quinze ans.
5. La Russie me réclame : la prescription espagnole face à un cadre conventionnel remis en cause
Il existe un cas dans lequel l'analyse de la prescription revêt une force particulière, précisément parce que la prémisse préalable — quelle norme régit l'extradition — a été remise en cause.
La Fédération de Russie a ratifié la Convention européenne d'extradition et, jusqu'en 2022, les demandes présentées par ses autorités étaient traitées dans ce cadre. Le 16 mars 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé que la Russie cessait d'être membre de l'Organisation avec effet immédiat, et le 16 septembre de la même année, elle a cessé d'être Partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis lors, les remises vers la Russie sont, en pratique, suspendues.
La conséquence technique est de premier ordre et demeure encore insuffisamment explorée dans les mémoires en opposition : si l'on conteste que la Convention de 1957 continue de déployer ses effets dans les relations hispano-russes, le régime applicable devient celui de la loi 4/1985, sur la base du principe de réciprocité, dont l'article 4.4º conserve intacte la prescription espagnole comme cause de refus impérative. Loin de porter préjudice à la personne réclamée, l'écartement du cadre conventionnel renforce sa position.
S'y ajoute la disparition du mécanisme de garantie qui, jusqu'en 2022, permettait à l'Audiencia Nacional de tenir pour valables les garanties offertes par le Parquet général russe. L'État requérant n'étant plus soumis à aucun contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, ces garanties diplomatiques se retrouvent orphelines de toute instance devant laquelle les faire valoir, ce qui déplace le débat vers l'article 3 de la Convention de Rome et l'article 5.1º de la loi 4/1985.
Affaire propre au cabinet : refus d'une remise à la Fédération de Russie pour trafic de stupéfiants
Ce cabinet a assumé la défense dans la procédure d'extradition n° 96/2026, suivie devant la Section troisième de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional, dans laquelle notre représentée était réclamée pour des délits de trafic de stupéfiants. L'opposition a été articulée sur deux moyens cumulés, et la remise a été refusée.
Le premier, et celui au rendement technique le plus élevé, fut la prescription selon la législation espagnole. Les faits décrits par les autorités requérantes étaient susceptibles d'être subsumés sous l'article 368 du Code pénal, de sorte que le délai applicable n'était pas celui prévu par l'ordre juridique russe, mais celui qui résulte de l'article 131 du Code pénal en fonction de la peine maximale prévue pour l'infraction espagnole équivalente. Ce délai s'étant consommé avant que l'État requérant ne formalise dans les formes requises la demande internationale, et celui-ci n'ayant pas établi de jalons procéduraux dotés d'un effet interruptif au sens de l'article 132.2 du Code pénal, l'extinction de la responsabilité pénale opérait de plein droit et entraînait avec elle la cause de refus impérative de l'article 4.4º de la loi 4/1985.
Le second moyen fut l'impossibilité d'accéder à la remise dans l'état actuel des relations internationales avec l'État requérant à la suite de l'invasion de l'Ukraine et de sa sortie du Conseil de l'Europe, avec la disparition consécutive du mécanisme de garantie devant la Cour européenne des droits de l'homme auquel se rattachaient les garanties diplomatiques offertes.
L'ordre des moyens n'est pas indifférent et il convient de le retenir, car il explique pourquoi l'affaire a été gagnée. L'argument relatif au contexte géopolitique ne constitue pas encore une doctrine consolidée : le Centre de documentation judiciaire lui-même recense des décisions de la Chambre pénale selon lesquelles la situation de guerre en Ukraine ne constitue pas, à elle seule, un motif de refus, et tout au long de 2022 des remises vers la Russie ont été accordées sur la base de garanties transmises par la voie diplomatique. C'est un argument qui dépend de rapports de pays, de leur actualisation et de l'appréciation qu'en fait chaque Section, c'est-à-dire d'un jugement discrétionnaire dont le résultat n'est pas entre les mains de la défense.
La prescription, en revanche, n'admet aucune discrétion. Une fois l'écoulement du délai établi, le refus est impératif. On perd des affaires en confiant le résultat au moyen le plus spectaculaire et en négligeant celui, arithmétique.
6. Check-list d'opposition fondée sur la prescription devant l'Audiencia Nacional
- Fixer le dies a quo. Date exacte de commission du dernier fait décrit dans la demande, et non celle de la décision de mise en examen ni celle du mandat d'arrêt international.
- Déterminer l'infraction espagnole équivalente et sa peine dans l'abstrait. C'est d'elle que dépend le délai de l'article 131 du Code pénal. Discuter du sous-type aggravé n'est pas un débat de fond prématuré : c'est le débat sur le délai lui-même.
- Identifier l'instrument conventionnel applicable et sa date d'entrée en vigueur pour l'Espagne. Vérifier si l'État requérant est partie à la Convention de 1957 et si une clause spéciale neutralisant la prescription de l'État requis trouve à s'appliquer.
- Vérifier que l'Espagne n'est pas liée par le Quatrième Protocole additionnel. C'est la réponse directe à l'objection selon laquelle la prescription espagnole serait sans pertinence.
- Vérifier si la prescription était déjà acquise à la date d'entrée en vigueur de la norme que l'on prétend appliquer au détriment de la personne réclamée.
- Auditer la demande interruptive. Date de formalisation, organe émetteur, voie employée et suffisance documentaire. Sans aptitude formelle, il n'y a pas d'interruption.
- Réclamer à l'État requérant la liste des actes interruptifs. Si aucun jalon procédural interrompant le délai n'est établi, la Chambre comptabilise l'écoulement intégral du délai.
- Mesurer les interruptions du dossier d'extradition lui-même, tant au stade judiciaire qu'au stade gouvernemental.
- Articuler la prescription avec les autres moyens, non à leur place : double incrimination, seuil punitif minimal, caractère juridictionnel du mandat d'arrêt et risque pour les droits fondamentaux au sens de l'article 3 de la Convention de Rome.
- Préparer le recurso de súplica devant l'Assemblée plénière. Conformément à l'article 15.2 de la loi 4/1985, la décision de la Section ne peut faire l'objet que d'un recurso de súplica, tranché par l'Assemblée plénière de la Chambre pénale, sans qu'aucun des magistrats signataires de la décision attaquée ne puisse en être le rapporteur. Une bonne partie des refus fondés sur la prescription ont été obtenus précisément à ce second stade.
7. Questions fréquentes
L'Audiencia Nacional apprécie-t-elle ma culpabilité dans une procédure d'extradition ?
Non. La Chambre pénale se limite à vérifier que les conditions du traité applicable ou de la loi 4/1985 sont réunies. Elle n'instruit pas de preuve sur les faits et ne se prononce pas sur la responsabilité de la personne réclamée. La preuve admissible lors de l'audience de l'article 14.2 de la loi 4/1985 est uniquement celle portant sur les conditions exigées par le traité ou par la loi.
L'extradition peut-elle être refusée si le délit est prescrit en Espagne mais pas dans le pays qui me réclame ?
Oui. Tant l'article 4.4º de la loi 4/1985 que l'article 10 de la Convention européenne d'extradition de 1957 érigent la prescription selon la législation de l'un ou l'autre des deux États en cause de refus. L'appréciation de l'État requérant ne lie pas les tribunaux espagnols.
Quel délai de prescription s'applique : celui du pays qui me réclame, ou l'espagnol ?
Le délai espagnol, déterminé selon l'infraction du Code pénal sous laquelle les faits peuvent être subsumés conformément au principe de double incrimination. Les délais de l'article 131 du Code pénal se déterminent par la peine maximale prévue pour le délit, de sorte que la qualification concrète — de base ou aggravée — fait varier le délai applicable.
Le mandat d'arrêt international interrompt-il la prescription ?
La demande d'extradition, oui, conformément à la STS 851/2012, du 24 octobre, et ce indépendamment du fait que la remise soit accordée ou refusée. Le simple mandat de recherche, en revanche, est dépourvu d'effet interruptif selon une doctrine constante de la Deuxième chambre, car il présuppose que le lieu où se trouve la personne réclamée est inconnu.
Un traité postérieur peut-il ressusciter une prescription déjà consommée ?
Non. La prescription est une institution de nature substantielle, et la norme qui l'aggrave ne déploie pas d'effet rétroactif au détriment de la personne réclamée. C'est ce qu'a déclaré l'Assemblée plénière de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional dans sa décision 47/2002, du 13 mai, confirmée par la STC 293/2006, du 10 octobre.
Des extraditions vers la Russie sont-elles actuellement accordées ?
En pratique, les remises vers la Fédération de Russie sont suspendues depuis 2022, bien que la Chambre pénale ait statué dans les deux sens, et que le refus par cette voie exige d'établir le risque concret pour les droits de la personne réclamée, et non la simple invocation du conflit armé. C'est pourquoi, dans les demandes russes, il convient de faire primer l'examen de la prescription selon l'article 131 du Code pénal : lorsqu'elle est acquise, le refus est impératif et ne relève d'aucune appréciation discrétionnaire.
À quel moment la prescription doit-elle être invoquée ?
Dès la première comparution devant le Juzgado Central de Instrucción (le juge central d'instruction de l'Audiencia Nacional), et avec une intensité maximale lors de l'instruction du dossier de l'article 13 de la loi 4/1985 et lors de l'audience de l'article 14. L'invoquer tardivement oblige à confier l'affaire au recurso de súplica devant l'Assemblée plénière, la personne réclamée se trouvant alors déjà en détention provisoire extraditionnelle.
J'ai été arrêté en Espagne en vertu d'une notice d'Interpol. Combien de temps ai-je devant moi ?
Très peu. Mis à la disposition du Juzgado Central de Instrucción de guardia dans les vingt-quatre heures, l'État requérant dispose de quarante jours pour formaliser sa demande, et la Chambre statue par décision motivée dans les trois jours suivant l'audience. Le calcul de la prescription doit être effectué avant cette audience, et non après.
Sources juridiques citées
Textes normatifs
- Article 13.3 de la Constitution espagnole.
- Loi 4/1985, du 21 mars, relative à l'extradition passive : articles 1, 4.4º, 5.1º, 8, 12, 13, 14.2 et 15.2, et disposition transitoire.
- Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 : article 10. Instrument de ratification par l'Espagne du 21 avril 1982 (BOE du 8 juin 1982).
- Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Vienne le 20 septembre 2012 (STCE n.º 212), non ratifié par l'Espagne.
- Convention du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne : article 8.
- Convention d'application de l'Accord de Schengen : article 62.
- Code pénal : articles 130.6º, 131, 132.2, 368, 369 et 370.
Jurisprudence
| Décision | Objet |
|---|---|
| STC 191/2009, du 28 septembre | Nature de l'extradition comme procès sur un procès pénal |
| STC 293/2006, du 10 octobre | Non-rétroactivité, au détriment de la personne réclamée, des normes substantielles de la loi 4/1985 |
| STS 851/2012, du 24 octobre | Effet interruptif de la demande d'extradition par rapport au mandat de recherche |
| STS 297/2013, du 11 avril | Réitération de la doctrine précédente |
| STS 428/2022, du 29 avril | Nature matérielle de la prescription |
| AAN (Assemblée plénière de la Chambre pénale) 47/2002, du 13 mai | L'entrée en vigueur d'un nouveau traité ne porte pas atteinte à une prescription déjà acquise |
| AAN (Section première) 184/2023, du 8 mars | Application de l'article 8 de la Convention de 1996 et octroi de la remise |
| AAN (Assemblée plénière de la Chambre pénale) 21/2023, du 14 avril | Révoque la décision précédente et refuse l'extradition vers la Suisse pour prescription acquise. Avec opinion dissidente |
Les décisions citées peuvent être vérifiées auprès du Centre de documentation judiciaire (CENDOJ) du Conseil général du pouvoir judiciaire. Il est recommandé de vérifier le texte intégral avant de les invoquer dans un mémoire de procédure.