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L'escroquerie informatique de l'art. 249.1 a) du Code pénal espagnol : structure de l'incrimination, autonomie et responsabilité de la « mule »

13 octobre 2026

Dossier d'enquête pour escroquerie informatique et recrutement de mules bancaires

Résumé. L'escroquerie informatique est incriminée comme une modalité de fraude patrimoniale qui fait abstraction de la tromperie suffisante (engaño bastante), de l'erreur et de l'acte de disposition d'une personne. Depuis la loi organique (LO) 14/2022, l'art. 249.1 a) du Code pénal espagnol (CP) la décrit en des termes empruntés à la directive (UE) 2019/713. La présente étude systématise les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction, analyse le régime de l'auteur et de la participation applicable à celui qui fournit le compte de destination des fonds — la « mule » bancaire (mulero) — et délimite cette figure par rapport au blanchiment de capitaux et à l'encubrimiento (recel et entrave à la justice).

I. Évolution législative et place systématique

Jusqu'à la réforme de 2022, l'escroquerie informatique était régie par l'art. 248.2 a) CP, qui considérait comme coupables d'escroquerie ceux qui, « dans une intention de profit, et en se servant d'une manipulation informatique ou d'un artifice semblable, obtiennent le transfert non consenti d'un quelconque actif patrimonial au préjudice d'un tiers ».

La LO 14/2022, du 22 décembre, en vigueur depuis le 12 janvier 2023, a transféré cette figure à l'art. 249.1 a) et l'a reformulée dans les termes suivants :

« Ceux qui, dans une intention de profit, en entravant ou en perturbant indûment le fonctionnement d'un système d'information, ou en introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant indûment des données informatiques, ou en se servant de toute autre manipulation informatique ou artifice semblable, obtiennent un transfert non consenti d'un quelconque actif patrimonial au préjudice d'autrui. »

Le comportement est puni de la même peine que l'infraction de base : emprisonnement de six mois à trois ans. Le législateur reprend la formule « sont également considérés comme coupables d'escroquerie ». La Deuxième Chambre (Sala Segunda) du Tribunal Supremo (Cour suprême espagnole) en déduit que l'assimilation à l'escroquerie relève d'un choix du législateur et non d'une identité de structure. L'art. 249 CP régit, en outre, d'autres modalités :

  • Art. 249.1 b) : utilisation frauduleuse de cartes ou d'autres instruments de paiement autres que les espèces.
  • Art. 249.2 : actes qui constituaient auparavant, pour une large part, des actes préparatoires non punissables, tels que fabriquer ou fournir des moyens spécifiquement conçus pour ces escroqueries, ou soustraire, s'approprier ou acquérir illicitement des instruments de paiement.
  • Art. 249.3 : détention ou mise à disposition d'instruments obtenus illicitement.

Le changement ne se limite pas à la numérotation. La LO 14/2022 a supprimé le délit léger (delito leve) d'escroquerie informatique et d'utilisation frauduleuse d'instruments de paiement, de sorte que le montant escroqué, même s'il n'excède pas 400 euros, ne fait pas rétrograder l'infraction au rang de délit léger (STS 2032/2026, dans le sillage de la Consulta 1/2024 de la FGE, le parquet général de l'État). Le fondement en est la directive (UE) 2019/713, dont l'art. 9 impose des peines privatives de liberté d'un maximum d'au moins deux ans pour les comportements visés aux articles 3, 4 a) et b) et 5 a) et b), et d'au moins trois ans pour la fraude liée aux systèmes d'information de l'art. 6, qui constitue le modèle de l'art. 249.1 a) CP.

II. Bien juridique protégé

Le bien juridique est le patrimoine, et le délit est structuré comme une infraction de résultat. La directive et la jurisprudence du Tribunal Supremo y ajoutent une dimension supra-individuelle : la confiance dans l'utilisation des moyens de paiement et le bon fonctionnement du système financier et du marché numérique. Cette dimension explique surtout les infractions de danger des paragraphes 2 et 3 de l'art. 249, mais elle conditionne aussi l'interprétation téléologique du paragraphe 1.

III. Éléments objectifs de l'infraction

1. Sujets

Il s'agit d'un délit commun (delito común) : il peut être commis par quiconque. Le sujet passif est le titulaire du patrimoine lésé (« au préjudice d'autrui »), qui ne coïncide pas nécessairement avec celui qui subit matériellement la manipulation du système. Lorsque l'auteur et la personne lésée se confondent, l'infraction n'est pas constituée.

2. Comportement incriminé

L'art. 249.1 a) prévoit trois modalités alternatives :

  1. Entraver ou perturber indûment le fonctionnement d'un système d'information.
  2. Introduire, altérer, effacer, transmettre ou supprimer indûment des données informatiques.
  3. Se servir de toute autre manipulation informatique ou artifice semblable, clause résiduelle de clôture.

La jurisprudence (SSTS 369/2007, 622/2013, 509/2018 et 838/2023, citées par les Audiencias Provinciales, juridictions provinciales espagnoles) a interprété cette clause de manière extensive. Toute manœuvre frauduleuse de nature informatique relève de la « manipulation informatique ». Quant à l'« artifice semblable », il n'exige pas que la manœuvre soit informatique : il peut consister en une manipulation mécanique de dispositifs électroniques, car la similitude porte sur la manipulation du système, et non sur son caractère informatique. Il suffit, en définitive, d'une intervention illégitime sur le système, de sorte que la machine agisse sous l'impulsion de celle-ci : en altérant ses éléments physiques, sa programmation ou les données qui y sont introduites.

La référence au caractère indu de la perturbation ou de l'altération fonctionne comme un élément d'illicéité intégré à l'incrimination : l'intervention autorisée, consentie par la personne disposant du pouvoir de disposition, échappe à l'incrimination.

3. Absence de tromperie, d'erreur et d'acte de disposition

C'est le trait distinctif de cette figure. Contrairement à l'art. 248 CP, l'incrimination n'exige ni tromperie suffisante, ni erreur chez autrui, ni acte de disposition de la personne trompée. L'action n'est pas dirigée contre une personne susceptible d'être induite en erreur, mais contre le système. Les machines ne sont pas sujettes à l'erreur au sens de l'escroquerie classique : le programme qui les gouverne s'exécute, et ce qui importe est qu'il s'exécute sous l'impulsion d'une intervention illégitime. Le moyen spécifique (la manipulation ou l'artifice) se substitue à la tromperie comme mécanisme de la fraude.

Cette autonomie détermine la délimitation par rapport à l'infraction de base :

  • Si c'est la victime elle-même qui, induite en erreur par une tromperie idoine, ordonne le transfert, il y a acte de disposition et les faits relèvent de l'art. 248 (avec les circonstances aggravantes ou les concours qui s'imposent, par exemple avec des faux documentaires).
  • Si l'actif sort du patrimoine de la victime sans que celle-ci l'ait ordonné, au moyen d'une manipulation du système, les faits relèvent de l'art. 249.1 a).

4. Résultat : un transfert non consenti

L'incrimination exige que l'auteur obtienne un transfert présentant trois caractéristiques :

  • Ne pas avoir été consenti par la personne habilitée à cet effet.
  • Avoir pour objet un actif patrimonial susceptible d'être transféré. L'ampleur de la formule (« un quelconque actif patrimonial ») et l'art. 6 de la directive, qui vise l'argent, la valeur monétaire et la monnaie virtuelle, permettent, à notre avis, d'y inclure les crypto-actifs.
  • Causer un préjudice à une personne autre que l'auteur.

En raison de sa structure d'infraction de résultat, la consommation exige le transfert. Si l'auteur exécute la manipulation mais que celle-ci n'aboutit pas à un transfert pour des causes indépendantes de sa volonté, les faits seront punissables au titre de la tentative (art. 16.1 CP). Cette considération découle de la cohérence avec la structure de l'incrimination ; nous ne l'avons pas confrontée à une jurisprudence spécifique.

5. Lien de causalité et imputation objective

Il doit exister un lien causal et normatif entre la manipulation ou l'artifice et le transfert. Celui-ci doit être la conséquence de celle-là, et le risque créé par la manipulation doit se concrétiser dans le résultat. Les actes ultérieurs de répartition ou de réexpédition des fonds sont, en principe, postérieurs à la consommation et revêtent de l'importance au regard de l'épuisement de l'infraction, de la responsabilité civile et de la qualification de ceux qui y interviennent (voir la section V).

IV. Éléments subjectifs de l'infraction

1. Le dol

L'escroquerie, dans l'une quelconque de ses modalités, est une infraction intentionnelle. Cela résulte de l'art. 10 CP et de l'art. 12 CP, aux termes duquel les actions ou omissions d'imprudence ne sont punies que lorsque la loi le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas à l'art. 249. La jurisprudence souligne que l'exigence explicite de l'intention de profit exclut toute incrimination au titre de l'imprudence.

Le dol comprend la connaissance des éléments objectifs de l'infraction et la volonté de les réaliser. Dans cette figure, il implique que l'auteur sache qu'il agit de manière indue sur un système ou sur des données, que le transfert n'est pas consenti, qu'il causera un préjudice à autrui, et qu'il veuille ce transfert. Il doit précéder ou accompagner le comportement : le dolus subsequens n'est pas incriminé.

L'erreur sur un élément constitutif de l'infraction (error de tipo, art. 14.1 CP) exclut le dol ; si elle est invincible, elle exclut la responsabilité pénale, et si elle est vincible, le comportement ne serait punissable que s'il existait une forme d'imprudence de l'infraction, ce qui n'est pas le cas ici. Par conséquent, dans les modalités de l'art. 249, l'erreur sur un élément constitutif, qu'elle soit vincible ou invincible, conduit à l'atypicité des faits au regard de l'art. 249. Il en va différemment de l'erreur sur l'illicéité des faits (art. 14.3), qui, si elle est vincible, ne fait que réduire la peine.

2. L'intention de profit (ánimo de lucro)

Il s'agit d'un élément subjectif de l'illicite (elemento subjetivo del injusto) expressément exigé par l'incrimination. Elle s'entend comme le dessein d'obtenir, pour l'auteur ou pour un tiers, un avantage patrimonial corrélatif, bien que non nécessairement équivalent, au préjudice causé. Il n'est pas nécessaire que le profit se réalise effectivement.

3. Synthèse des éléments

ÉlémentContenuFondement
Sujet actifQuiconque (délit commun)Art. 249.1 a) CP
ComportementPerturber le système ; manipuler des données ; manipulation ou artifice semblableArt. 249.1 a) CP ; SSTS 369/2007, 622/2013, 838/2023
Absence des éléments de l'escroquerie classiqueNi tromperie, ni erreur, ni acte de dispositionAutonomie de l'incrimination ; Consulta FGE 1/2024
RésultatTransfert non consenti d'un actif patrimonialArt. 249.1 a) CP
PréjudiceÀ une personne autre que l'auteurArt. 249.1 a) CP
DolConnaissance et volonté des éléments objectifsArt. 10 et 12 CP
Intention de profitDessein d'obtenir un avantage patrimonialArt. 249.1 a) CP

V. Qualité d'auteur et participation : la figure de la « mule »

1. Délimitation conceptuelle

On appelle « mule » celui qui, moyennant une contrepartie ou pour un autre motif, met à la disposition de tiers son compte bancaire ou un autre moyen pour recevoir, retenir ou réexpédier des fonds provenant d'une fraude, que ce soit pour qu'ils parviennent à l'auteur matériel ou pour rendre leur traçage plus difficile. Il ne s'agit pas d'un titre d'imputation : ce qui importe, c'est à quel moment et avec quelle connaissance il intervient, car c'est de cela que dépend sa qualification.

2. Coopération nécessaire (cooperación necesaria, art. 28 b CP)

Sont auteurs ceux qui « coopèrent à son exécution par un acte sans lequel il n'aurait pas été réalisé ». Le coopérateur nécessaire n'accomplit pas l'action décrite par l'incrimination, mais contribue à l'exécution du fait délictueux d'autrui. La jurisprudence applique cette disposition à celui qui, avant la consommation, fournit le compte de destination sur lequel aboutit l'argent soustrait sans consentement, pour autant que son apport soit essentiel « selon le plan de l'auteur » et qu'il ait agi intentionnellement (STS 51/2026).

La conséquence est importante : l'art. 28 b) l'assimile aux auteurs quant à la peine, de sorte qu'il ne bénéficie pas de la réduction d'un degré que l'art. 63 CP prévoit pour les complices (art. 29 CP : ceux qui coopèrent par des actes antérieurs ou simultanés sans être indispensables). Le critère de distinction entre ces deux figures est celui du caractère essentiel de l'apport, apprécié concrètement et ex ante.

3. Qualification alternative : le blanchiment de capitaux

Lorsque le destinataire des fonds intervient une fois la fraude consommée, sur des biens déjà obtenus, le comportement peut relever de l'art. 301.1 CP, qui punit quiconque « acquiert, possède, utilise, convertit ou transmet des biens, sachant que ceux-ci proviennent d'une activité délictueuse, commise par lui-même ou par toute autre personne, ou accomplit tout autre acte pour occulter ou dissimuler leur origine illicite ». La peine est l'emprisonnement de six mois à six ans et une amende du simple au triple de la valeur des biens.

L'art. 301.3 CP admet le blanchiment commis par imprudence grave, puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende du simple au triple. Cette possibilité n'existe pas en matière d'escroquerie. D'où l'importance de la qualification retenue : celui qui agit sans dol, mais avec une imprudence grave, ne peut répondre que de blanchiment par imprudence, jamais d'escroquerie.

4. L'encubrimiento (art. 451 CP)

L'art. 451.1.º punit quiconque, ayant connaissance de la commission d'une infraction et sans y avoir participé en qualité d'auteur ou de complice, aide les auteurs ou complices à bénéficier du produit de l'infraction sans intention de profit personnel. L'intention de profit personnel et l'intervention en qualité de coopérateur excluent cette incrimination et font basculer le comportement vers les qualifications précédentes.

5. Critères de délimitation

CritèreCoopération nécessaire (art. 28 b et 249.1 a)Blanchiment (art. 301)Encubrimiento (art. 451.1.º)
MomentAvant la consommationAprès, sur des biens d'origine illiciteAprès
ApportEssentiel au plan de l'auteurComportement portant sur le bien en connaissance de son origineAide pour bénéficier du produit
Élément subjectifDol et intention de profitDol (ou imprudence grave, art. 301.3)Connaissance, sans intention de profit personnel
PeineCelle de l'escroquerieEmprisonnement de 6 mois à 6 ans et amendeEmprisonnement de 6 mois à 3 ans

Lorsqu'un même comportement peut relever de deux qualifications, il convient de traiter leur relation comme un concours apparent de normes (concurso de normas) au sens de l'art. 8 CP, en appliquant les critères de spécialité, de subsidiarité et d'absorption (consunción), ou comme un concours d'infractions au sens de l'art. 77, selon que l'illicite de l'une épuise ou non celui de l'autre. Cette question est débattue dans la pratique et doit être soulevée lors de la qualification des faits.

VI. La preuve de l'élément subjectif

La connaissance et la volonté sont des faits internes qui, sauf aveu, ne peuvent être établis qu'au moyen d'une preuve indiciaire. La doctrine du Tribunal Supremo et du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle espagnole), réitérée dans les décisions récentes, exige :

  • Que le raisonnement repose sur des faits de base multiples et établis.
  • Que ceux-ci se renforcent mutuellement.
  • Que le raisonnement d'inférence soit raisonnable et explicité dans le jugement.

Cette exigence n'exclut pas d'autres versions des faits, mais elle interdit de retenir une inférence faible, incohérente ou excessivement ouverte. Le contrôle en cassation se limite à vérifier que la preuve à charge est adéquate et suffisante et que l'inférence ne contredit ni les règles de la logique ni les maximes d'expérience.

S'agissant de celui qui fournit un compte, les tribunaux retiennent comme indices, entre autres :

  • L'absence de cause ou d'activité justifiant les sommes reçues.
  • La disproportion entre le volume des mouvements et l'activité déclarée.
  • Les libellés fictifs ou mensongers des opérations.
  • La disposition immédiate des fonds, leur réexpédition ou leur fractionnement.
  • La perception d'une contrepartie.
  • Le caractère incohérent ou non documenté des explications.
  • L'ouverture récente du compte ou son utilisation exclusive pour ce flux.

Aucun n'est déterminant à lui seul. C'est la convergence de plusieurs d'entre eux, conjuguée à l'absence d'une explication alternative vraisemblable et étayée par des documents, qui permet de déduire la connaissance de l'illicéité. La jurisprudence a retenu le dol à l'égard de celui qui accepte de recevoir une somme d'un montant significatif que, compte tenu des circonstances, l'on ne pouvait raisonnablement rattacher qu'à une activité délictueuse, sa provenance d'une escroquerie étant probable et prévisible (STS 51/2026). La formule rappelle celle du dol éventuel, mais la Chambre ne la qualifie pas expressément ainsi.

VII. Conséquences sur la peine

  • Peine de base : emprisonnement de six mois à trois ans (art. 249.1).
  • Circonstance aggravante liée au montant : l'art. 250.1.5.º CP porte la peine à un emprisonnement d'un à six ans et à une amende de six à douze mois lorsque la valeur de la fraude dépasse 50 000 euros ou touche un nombre élevé de personnes. Si elle dépasse 250 000 euros, l'art. 250.2 prévoit un emprisonnement de quatre à huit ans et une amende de douze à vingt-quatre mois.
  • Délit continué (delito continuado, art. 74 CP) : en cas de pluralité d'actions commises en exécution d'un plan préconçu ou en profitant d'une même occasion, est prononcée la peine de l'infraction la plus grave dans sa moitié supérieure, avec possibilité de l'élever jusqu'à la moitié inférieure de la peine du degré supérieur. Pour les infractions contre le patrimoine, il est tenu compte du préjudice total causé (art. 74.2).
  • Circonstances atténuantes : en particulier, celle de retard extraordinaire et injustifié de la procédure (dilación extraordinaria e indebida) prévue à l'art. 21.6.ª CP. Lorsqu'elle est retenue comme très qualifiée (muy cualificada), l'art. 66.1.2.ª permet de réduire la peine d'un ou deux degrés.
  • Droit transitoire : s'applique l'art. 2.2 CP, qui confère un effet rétroactif aux lois pénales plus favorables à l'accusé. La comparaison doit porter sur les deux rédactions considérées dans leur intégralité, en tenant compte de la peine concrète qui en résulte dans chaque cas. Lorsque la peine ne varie pas, certaines Audiencias appliquent la norme en vigueur au moment des faits (ainsi, la SAP Málaga 1198/2025, arrêt de l'Audiencia Provincial de Málaga).
  • Responsabilité civile : les coauteurs et les coopérateurs nécessaires répondent solidairement entre eux des parts qui sont fixées (art. 116.2 CP).

VIII. Aspects procéduraux

La contestation de la qualification juridique des faits en cassation passe par l'art. 849.1.º LECrim (code de procédure pénale espagnol), moyen tiré de la violation de la loi (infracción de ley), qui impose de respecter les faits déclarés prouvés. Les griefs relatifs à l'appréciation de la preuve sont présentés, le cas échéant, sur le fondement de l'art. 852 LECrim (présomption d'innocence). L'erreur de fait de l'art. 849.2.º exige un document probant par lui-même (literosuficiente) qui démontre l'erreur du juge sans être contredit par d'autres éléments de preuve. Lorsque le pourvoi ne peut être fondé que sur l'art. 849.1.º (art. 847.1 b LECrim), les moyens de nature procédurale sont exclus. En cas de rejet du pourvoi, les dépens sont mis à la charge du demandeur (art. 901 LECrim).

IX. Conclusions

  1. L'escroquerie informatique de l'art. 249.1 a) CP est une modalité autonome et de résultat, qui fait abstraction de la tromperie, de l'erreur et de l'acte de disposition d'une personne ; son noyau est la manipulation du système ou un artifice semblable provoquant un transfert non consenti.
  2. L'élément subjectif exige le dol et l'intention de profit. Il n'existe pas de forme d'imprudence, de sorte que l'erreur sur un élément constitutif conduit toujours à l'atypicité.
  3. Depuis la LO 14/2022, la qualification de délit léger en raison du montant est exclue, ce qui découle de la directive (UE) 2019/713.
  4. Celui qui fournit le compte de destination avant la consommation, intentionnellement et de manière essentielle pour le plan de l'auteur, répond en qualité de coopérateur nécessaire et non de complice (art. 28 b CP).
  5. S'il intervient après la consommation, la qualification se déplace vers le blanchiment (art. 301 CP), qui admet l'imprudence grave, ou, en l'absence d'intention de profit personnel, vers l'encubrimiento (art. 451.1.º CP).
  6. La connaissance s'établit par la preuve indiciaire. La défense doit s'attacher à proposer une explication alternative vraisemblable et documentée, et à débattre du titre d'imputation, du degré de participation et des circonstances atténuantes.

Textes et jurisprudence cités

Textes : LO 10/1995 (CP), art. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 21.6.ª, 28, 29, 63, 66, 74, 77, 116, 249, 250, 301 et 451 ; LO 14/2022, du 22 décembre ; LECrim, art. 847, 849, 852 et 901 ; directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019, art. 6, 8 et 9.

Décisions : STS 51/2026 du 28/01/2026 ; STS 2032/2026 du 22/04/2026 ; SAP Málaga 1198/2025 du 12/03/2025 (qui reprend la STS 838/2023 et les SSTS 622/2013 et 369/2007).

Cet article a une vocation purement informative et ne remplace pas un conseil juridique portant sur un cas concret.

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Dr. Álvaro Heredia Lara. Avocat pénaliste, inscrit sous le nº 10.846 à l'Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (barreau de Málaga).

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